Conditions de vente et de livraison / LINKER Industrie - Technik GmbH

 

Art. 1 Champ d’application des conditions

1. Les livraisons, prestations et offres du vendeur sont exclusivement soumises aux présentes conditions de vente. Par conséquent, celles-ci s’appliquent également à toutes les futures relations commerciales sans devoir être expressément renouvelées. Ces conditions sont considérées comme étant acceptées au plus tard à la réception de la marchandise ou de la prestation. Toute condition contraire posée par l'acheteur se fondant sur ses relations commerciales sera donc inopposable au vendeur.

2. Toute modification des présentes conditions générales de vente ne prendra effet qu’à condition d’avoir reçu confirmation écrite du vendeur.

 

Art. 2 Offres et conclusion du contrat

1. Les offres du vendeur sont sans engagement ni obligation. Toute déclaration d'acceptation d’une commande n’a validité juridique qu’après confirmation écrite du vendeur ; ceci vaut aussi pour les compléments, les modifications d’une commande ou les accords secondaires.

2. Les dessins, illustrations, mesures, poids ou autres données n’ont un caractère obligatoire que s’il en est convenu expressément par écrit.

3. Les employés commerciaux du vendeur ne sont pas autorisés à conclure oralement de dispositions secondaires ou à donner des garanties verbales allant au-delà du contenu du contrat écrit.

 

Art. 3 Prix

1. Les prix sont calculés selon ceux en vigueur au moment de la livraison. Les livraisons et prestations supplémentaires sont facturées séparément.

2. Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix pendant la durée du contrat si ses raisons sont motivées.

3. Sauf stipulation contraire, les prix s'entendent départ usine, sans frais d’emballage, de transport, de douanes et d'assurances, et seront majorés du taux de la TVA.

 

Art. 4 Délais de livraison et de fourniture des prestations

1. Les délais de livraison mentionnés par le vendeur sont sans engagement. Une livraison tardive ne saurait donner droit à dédommagement.

2. Le vendeur est autorisé à tout moment à procéder à une livraison partielle ou à une fourniture partielle des prestations.

 

Art. 5 Transfert des risques

1. L'acheteur supportera tous les risques à partir du moment où les produits auront été remis à la personne chargée du transport – qu’il s’agisse ici d’un auxiliaire d’exécution ou d’un tiers – ou qu’ils auront quitté notre entreprise en vue de leur expédition. En cas d’impossibilité d’expédier la marchandise pour des raisons indépendantes de notre volonté, les risques seront transférés à l’acquéreur dès que celui-ci aura reçu un avis de disposition.

 

Art. 6 Garantie

1. La présente garantie est mise en œuvre selon le droit du contrat d'entreprise.

2. Le client dispose d’un délai de 8 jours pour réclamer par écrit les vices ou défauts de fabrication. Les marchandises visiblement inutilisables seront remplacées. La réparation d’autres préjudices, tels que perte de bénéfice, de salaire ou frais annexes est exclue de la garantie.

3. Les défauts ne pouvant être décelés lors d’un examen minutieux au cours de ce délai, doivent faire l’objet d’une réclamation immédiate après leur découverte – au plus tard 6 semaines après réception des marchandises – et tout travail avec les pièces défectueuses doit être suspendu.

4. L'acheteur doit donner au vendeur l'occasion de s'assurer de la légitimation de la réclamation et, sur sa demande, lui fournir la marchandise contestée. Le vendeur ne peut être tenu responsable des défauts liés à une utilisation anormale ou non conforme de la marchandise livrée de la part de l'acheteur ; en raison de la grande fragilité des tamis d’analyse, la responsabilité du vendeur pour ces produits s’arrête au plus tard avant leur utilisation.

 

Art. 7 Clause de réserve de propriété prolongée sur compte courant

1. Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral par le client de toutes les créances en cours ou à venir qui sont légalement dues au vendeur. Ceci est aussi valable lorsqu’une partie des créances ou toutes les créances du vendeur figurent dans une facture courante et que le solde en a été établi et reconnu.

2. L'acheteur n’est autorisé à revendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cours réglementaire de ses affaires qu’après avoir cédé au vendeur toutes les créances qu’il aura envers des acquéreurs ou des tiers suite à cette revente. A partir du moment où la marchandise sous réserve de propriété est revendue – que celle-ci ait subi ou non une transformation ou une incorporation avec des objets appartenant exclusivement à l’acheteur – ce dernier cède au vendeur le total des créances issues de la revente. A partir du moment où la marchandise sous réserve de propriété – après transformation ou incorporation – est vendue par le vendeur avec des marchandises n’appartenant pas à l'acheteur, ce dernier cède au vendeur les créances issues de la revente, à hauteur de la marchandise sous réserve de propriété, ainsi que toutes les factures auxiliaires. Après acceptation de la cession par le vendeur, l'acheteur reste autorisé à encaisser cette créance. Le droit du vendeur de recouvrer lui-même la créance ne s’en trouve pas altéré ; toutefois, celui-ci s'engage à ne pas encaisser la créance, tant que l'acheteur s'acquitte en bonne et due forme de ses obligations et autres paiements. Le vendeur peut exiger de l'acheteur qu’il lui fasse savoir quelles sont les créances cédées ainsi que leurs débiteurs, qu’il lui précise toutes les indications nécessaires à l'encaissement, lui remette les documents correspondants et qu’il informe les débiteurs de la cession.

3. L'acheteur peut assurer d’éventuels traitements ou transformations de la marchandise sous réserve pour le compte du vendeur, sans aucune obligation pour ce dernier. Si la marchandise sous réserve de propriété a été transformée, incorporée ou mélangée à d’autres produits n'appartenant pas au vendeur, le droit de réserve de propriété du vendeur pour la nouvelle chose s’applique en proportion de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur restante de la nouvelle chose au moment de la transformation, de l’incorporation ou du mélange. Si l'acheteur fait seul l’acquisition de la nouvelle chose, les cocontractants sont d'accord pour que celle-ci appartienne en partie au vendeur, et ce proportionnellement à la valeur de la marchandise sous réserve de propriété, et pour que, d’autre part, l'acheteur en assure la garde gratuite pour le vendeur.

4. Si la valeur des garanties existantes dépasse les créances à assurer de plus de 20 %, le vendeur sera obligé de les débloquer sur demande de l'acheteur.

 

Art. 8 Paiements

1. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours de leur date d’émission, sans aucune déduction, et nettes de tous frais pour le vendeur. Le vendeur est autorisé, malgré disposition contradictoire de l'acheteur, à d’abord imputer les paiements sur les dettes les plus anciennes du client. Si des frais et des intérêts ont déjà été occasionnés, le vendeur est habilité à imputer le paiement d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts et en dernier lieu sur la créance principale.

2. Une commande sera considérée comme soldée lorsque le vendeur pourra disposer du montant et lorsque le chèque ou la lettre de change sera débité.

3. Un retard de paiement autorise le vendeur de plein droit à facturer, à partir du jour du retard, des pénalités qui seront calculées sur la base du taux des banques commerciales pour crédits en compte courant et majorées de la taxe légale sur le chiffre d'affaires.

4. Si le vendeur a connaissance de circonstances mettant en doute la solvabilité de l'acheteur, en particulier le non-paiement d’un chèque ou d’une lettre de change ou encore la suspension de ses paiements, le vendeur est en droit d’exiger le paiement immédiat du solde dû, même s'il a accepté des chèques. En outre, le vendeur est habilité dans ce cas à demander des paiements anticipés ou des garanties.

5. Même si l'acheteur peut faire valoir une réclamation ou un droit contraire, il ne sera habilité à compenser, retenir ou diminuer le montant de la facture qu’à condition que ses droits lui aient été reconnus par force de loi ou qu’ils soient incontestables. Un droit de rétention sera accordé au client sur la base desdits droits qu’il aura obtenus dans le cadre de ce même contrat.

 

Art. 9 Limitation de responsabilité

1. Une action en dommages-intérêts ne pourra être engagée contre le vendeur ou un de ses auxiliaires d’exécution, en raison de la violation positive du contrat, d’une faute commise à la conclusion du contrat ou d’un acte illicite, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte commis avec préméditation ou négligence grave. Ceci est aussi valable dans le cas de l’inexécution du contrat, cependant seulement dans la mesure où le client exige le remplacement de dommages indirects ou consécutifs à des défauts ou à des vices cachés, à moins toutefois que la responsabilité ne repose sur la garantie de protéger l'acheteur contre le risque de tels dommages. Toute responsabilité est limitée au dommage prévu à la conclusion du contrat.

 

Art. 10 Droit applicable, juridiction, annulation partielle

1. Ces conditions de vente ainsi que l’ensemble des relations juridiques entre le vendeur et l'acheteur sont de la compétence du droit de la République fédérale d'Allemagne.

2. Dans la mesure où l'acheteur est un commerçant au sens du code de commerce et une personne morale de droit public, les litiges résultant directement ou indirectement du rapport contractuel sont de la compétence exclusive du tribunal de Kassel.

3. Au cas où une stipulation de ces conditions de vente ou une stipulation fixée dans le cadre d’autres accords serait caduque ou le deviendrait, la validité de toutes les autres stipulations ou accords ne s’en trouverait pas altérée.